Conditions Générales de Vente

 

Article 1 : Identité et domiciliation de l’acheteur—Transfert de propriété

L’acheteur, majeur et responsable, qui a décliné et justifié son identité et sa domiciliation, déclare ne pas faire l’objet d’une interdiction de détention d’un chien. Le vendeur s’engage à effectuer le transfert auprès de la Société d’identification des Carnivores Domestiques (ICAD) dans un délai d’une semaine après le règlement intégral du chien et des éventuels frais complémentaires ; si le règlement est effectué par chèque le délai commence à l’encaissement de celui-ci.

 

Article 2 : Décision d’achat—Caractéristiques et besoins de la race

Tout acquéreur reconnaît avoir mûrement réfléchi sa décision d’achat et s’être parfaitement informé préalablement de ses obligations de détenteur, du coût d’entretien ainsi que des risques sanitaires et comportementaux inhérents à la race et à l’espèce canine. De son coté, le vendeur remet à l’acheteur au moment de la livraison un ensemble de documents d’information sur les caractéristiques et les besoins d’un chien de race berger belge ou berger des shetlands ou berger blanc suisse comprenant, entre autres, des préconisations d’alimentation, d’entretien, de vermifugation et de vaccination et des précautions sanitaires, des conseils d’’éducation du chien, ainsi que des indications de la marche à suivre pour confirmer ou infirmer certaines prédispositions ainsi que des mises en garde. Le vendeur s’engage enfin à faire bénéficier gratuitement le chien et son acquéreur de trois séances d’éducation comportementale canine au sein de l’établissement dans l’année qui suit l’achat du chien – séances durant lesquelles des corrections à la marche à suivre seront éventuellement apportées.

 

Article 3 : Obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

L’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs.

Notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l’acquéreur s’engage à distribuer une alimentation de qualité, biologiquement adaptée à un carnivore, en quantité suffisante et sans excès, pour assurer la croissance saine et le maintien en santé à l’âge adulte, à lui laisser de l’eau propre et fraiche à disposition permanente, à lui offrir un hébergement lui garantissant sécurité et bien-être, à permettre l’expression de ses besoins sociaux et exploratoires au travers d’activités quotidiennes, à faire usage de méthodes éducatives ne causant ni souffrances, ni douleurs, à pourvoir aux soins vétérinaires sans délai ni restriction . L’acquéreur convient que les frais vétérinaires qu’il engage, de quelque nature que ce soit, demeurent à sa charge, sauf accord préalable écrit du vendeur. Il est rappelé à l’acquéreur que le non-respect de ces obligations constitue un acte de maltraitance.

 

Article 4 : Usage

A défaut de condition particulière contraire, l’animal est acquis et considéré comme animal de compagnie pour un usage familial et personnel excluant, par voie de conséquence, toute utilisation essentielle et exclusive à des fins de reproduction, de chasse, de gardiennage ou de défense, notamment. A compter de la livraison de l’animal, et en raison du fait que le vendeur ne pourra plus influer sur les soins apportés à l’animal ni intervenir pour apporter quelque correction que ce soit aux éventuelles erreurs d’alimentation, d’élevage ou d’éducation que pourrait commettre l’acquéreur auquel sont transférés les risques d’élevage et de garde, les parties conviennent que, le cas échéant, aucune garantie de confirmation ultérieure ou de réussite à un concours ne pourra être engagée à l’encontre du vendeur.

Si l'acquéreur souhaite un chien à destination exposition, reproduction, il est nécessaire de le préciser dès la réservation afin d'envisager les garanties prévues à ces situations.. A défaut de quoi, la vente s'entendra à destination de compagnie et aucune garantie de confirmation ne sera appliquée.

 

Article 5 : Certificat de naissance—Pedigree

Le Certificat de naissance du chien, ou son pedigree s’il est confirmé, est remis lors de la cession ou expédié à l’acquéreur par courrier simple dès sa réception. Ce certificat de naissance ne constitue pas un pedigree, le chien devant être présenté pour l’obtenir à un expert-confirmateur à partir de l’âge de 12 mois.

La Confirmation est nécessaire uniquement à la reproduction de chiots inscrits au LOF. La non-confirmation du chien dans le cadre d'une vente à destination de compagnie ne donnera pas droit à dédommagement pour quelque cause que ce soit.

 

Articles 6 : Accessoires—Frais complémentaires

A la livraison sont remis, en plus de l’ensemble des documents d’informations et du guide d’éducation stipulés à l’article 2, le certificat d’identification, le carnet de vaccination et le certificat vétérinaire. Il est rappelé à l’acquéreur qu’il est seul responsable des conséquences des vaccins ou rappels non effectuées ou effectués en dehors des délais prescrits. Seuls les vétérinaires sont habilités à y procéder et à les certifier.

Sur demande de l’acquéreur et donnant lieu à frais complémentaires, peuvent être pratiquée une vaccination antirabique et délivrés un passeport et/ou un certificat sanitaire par le vétérinaire du vendeur. La garde prolongée d’un chiot pour convenance au-delà de 12 semaines, la fourniture d’articles ou d’aliments entrent dans le cadre des frais complémentaires.

 

Article 7 : Garanties légales

La vente est régie par les articles L213-1 et suivants, et pour la partie règlementaire par les articles R213-2 et suivants du code rural, par l’article 1641 et suivants du code civil, et par le code de la consommation.

 

Article R213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

 

1° Pour l’espèce canine :

 a) La maladie de Carré ;

 b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

 c) La parvovirose canine ;

 d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;

 e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

 f) L’atrophie rétinienne ;

 

Article R213-3 : Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

 

Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

 

Article R213-6 : Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :

 

1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;

2° Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ;

3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

 

Préalablement à toute action, l’acquéreur s’engage à ce que son vétérinaire informe par écrit celui du vendeur et lui transmette tous éléments de diagnostic et de constat. L’animal devra, autant que faire se peut, être maintenu en vie afin que la contre-expertise que pourrait ordonner le Tribunal ou demander le vendeur, puisse avoir lieu. L’acquéreur ne pourra se soustraire à cette obligation. Toute intervention ou euthanasie que ne justifierait pas un pronostic vital et à laquelle le vendeur n’aurait pas donné son accord écrit, déchargerait, de facto, le vendeur de toute garantie. En cas d’euthanasie ou de mort de l’animal, son cadavre devra être conservé afin que la contre-expertise ordonnée par le Tribunal ou demandée par le vendeur, puisse avoir lieu, ainsi que cela est stipulé à l’arrêté du 2 août 1990.

 

Article 8 : Limites de garanties

Les parties étant en accord sur le caractère évolutif d’un chien et à fortiori d’un chiot, ne peuvent être considérées comme compromettant l’usage engageant la garantie de conformité telle que définie dans le code de la consommation que les atteintes majeurs de nature à compromettre irrémédiablement la détention. Sont majeures les seules atteintes de l’état de santé d’origine congénitale ou héréditaire engageant le pronostic vital ainsi que les seules atteintes graves du comportement mettant en péril les personnes à condition qu’elles ne soient pas imputables aux conditions de vie ou à l’éducation reçue après le départ de l’élevage et ce dans les délais légaux. Toute autre atteinte qu’elle soit mineure, qu’elle ne compromette que peu ou pas la détention, qu’elle soit consécutive aux choix de l’acquéreur à qui sont transférés les risques de garde, d’élevage et d’éducation ou qu’elle soit imprévisible du fait des précautions prises en matière de sélection des parents, et des moyens mis en œuvre pour le bon développement physique et comportemental d’un chiot, ne peut être reprochée au vendeur et engager la garantie de conformité. L’acquéreur déclare en avoir conscience et en accepter le risque qu’il soit inhérent à la race, à l’espèce canine ou plus globalement à tout être vivant ou liés à ses choix de garde, d’élevage et d’éducation. Dans le cadre de la garantie de conformité pour atteinte majeure compromettant l’usage, il appartient à l’acquéreur d’apporter la preuve du caractère non préjudiciable de ses choix de garde, d’élevage et d’éducation et le parfait respect des préconisations du vendeur ; à défaut la cession est exclusivement soumise aux dispositions du Code rural et de pêche maritime relatives aux ventes et échanges d’animaux domestiques et l’animal n’est garanti que contre maladies et affections stipulées aux articles L.213-1 à L.213-9 et R.213-2 à R.213-8 du Code rural et de la pêche maritime. De fait, en dehors de l’application des dispositions de l’article L.213-3 et suivants ou, éventuellement, des conditions particulières qui pourraient être stipulées, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie, remise ou remboursement.

 

Article 9 : Prix—Règlement

Le prix indiqué ne peut faire l’objet d’aucune réduction, les soins reçus par les chiens et à fortiori les chiots étant tous équivalents. Seul un défaut connu au moment de la cession et clairement porté à la connaissance de l’acquéreur, conséquences comprises, peut donner lieu à un prix minoré par rapport au prix habituellement pratiqué si ce défaut est à même de compromettre le rôle plein et entier de chien de compagnie, défaut opuvant entrainer notamment un raccourcissement de la vie normal du chien. Inversement un travail d’éducation ou l’engagement de frais particuliers peuvent donner lieu à un prix majoré par rapport au prix habituellement pratiqué.

 

Le règlement du prix doit obligatoirement intervenir dans les 89 jours suivant la cession. Il peut être fractionné. Le règlement des frais complémentaires s’il y a lieu doit obligatoirement et intégralement intervenir au plus tard le jour de la livraison. Conformément aux dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, l’animal demeure la propriété du vendeur jusqu’au parfait paiement du prix convenu et des éventuels frais complémentaires. En sa qualité de détenteur, l’acquéreur en assure à ses frais la garde, les risques et périls ainsi que la responsabilité civile dès la livraison.

 

Article 10 : Cession – livraison

 

La cession est consentie exclusivement au sein de l’établissement et en présence des parties. Aucune livraison n’a lieu en dehors de l’établissement. Sur demande express des acquéreurs, une livraison peut être entendue dans ce cas, le bien-être du chien restera la priorité. Toute livraison reste à l'entière charge des acquéreurs.

Pour l'étranger, nous travaillons exclusivement avec AirTransportAnimal.

 

Un chiot ne quitte l’établissement qu’à partir de l’âge de 8 semaines, dument vermifugé, vacciné et jugé apte sur le plan comportemental et sanitaire et suffisamment autonome sur le plan alimentaire pour quitter l’établissement.

 

Article 11 : Non conservation de l’animal par l’acquéreur

Aucun chien n’est repris ou échangé.

Il est rappelé à l’acquéreur que l’abandon est interdit. Si l’acquéreur ne peut ou ne veut conserver le chien, il s’engage à informer le vendeur de la situation. De son côté le vendeur s’engage à lui offrir son aide pour le replacement et éventuellement à lui proposer une solution de garde à coût avantageux le temps du replacement. Si l’acquéreur procède à la revente ou au don de son chien, le vendeur reste prioritaire pour le rachat ou l’adoption sans que cela ne constitue une obligation. Le vendeur s’engage toutefois, en sa qualité de naisseur impliqué dans le devenir de ses animaux, à condition que l’évaluation sanitaire et comportementale du chien ne soit pas de nature à présenter un risque pour ses propres animaux et que sa capacité d’hébergement l’y autorise, à redevenir le propriétaire du chien de façon définitive ou temporaire. Cet engagement vaut durant toute la vie du chien y compris s’il a changé de propriétaire.

 

Article 11 : Autres engagements du vendeur

Le vendeur garantit la filiation du chien né dans son élevage. Il s’engage à fournir sur simple demande toutes les informations en sa possession sur l’état sanitaire et comportemental des parents dont il est propriétaire. Il s’engage à informer l’acquéreur de l’apparition d’une atteinte de la santé chez un membre de la fratrie ou un des ascendants de nature à constituer un risque sanitaire pour le chien. Le vendeur s’engage à suivre le chien toute sa vie et à offrir ses conseils à l’acquéreur ou ses potentiels successeurs.

 

Article 12 : Litiges

Conformément à l’ordonnance du 20 août 2015, le recours gratuit à un dispositif de médiation est proposé et pris en charge par l’établissement. Le médiateur désigné est Mediavet 7, rue Saint Jean 31130 Balma Téléphone : +33682396962